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L’assurance emprunteur en matière de crédit immobilier: comment faire jouer la concurrence ?

12/07/2017

Lorsqu’une banque formule une offre de crédit immobilier, il est fréquent qu’elle y adjoigne une offre de contrat d’assurance qui, en cas de survenance d’un risque couvert par ce même contrat d’assurance, garantira le paiement du prêt. En ce cas, la banque est tenue d’annexer une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance…

Comme toute assurance, l’assurance dite emprunteur donne lieu au paiement d’une prime, c’est-à-dire d’une somme due par l’assuré à l’assureur en contrepartie du risque pris en charge par ce dernier. Par l’effet de la concurrence, il arrive qu’un établissement autre que le prêteur propose un contrat d’assurance offrant un niveau de garantie équivalent en contrepartie d’une prime moins élevée.

L’offre de crédit immobilier doit mentionner que l'emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix et précise les documents que doit contenir la demande de substitution. Cette opération tripartite, et consistant à assurer le paiement du prêt auprès d’un établissement autre que le prêteur, est dénommée « délégation d’assurance ».

Comment tirer avantage de la concurrence par l’effet de la délégation d’assurance ?

L’article L. 313-30 du code la consommation interdit au prêteur de refuser de garantir le crédit immobilier au moyen d’un contrat qui, proposé par un concurrent, offre un niveau de garantie équivalent. Autrement dit, dès lors que l’emprunteur dispose d’une offre de contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent à celle formulée par le prêteur, il est en droit de la lui imposer. Le bénéfice de cette heureuse disposition joue au stade de la conclusion mais, également, de l’exécution du crédit immobilier.

Si le crédit immobilier n’est pas encore conclu, l’emprunteur doit présenter au prêteur l’offre de contrat d’assurance proposée par le concurrent (rappelons, à toutes fins utiles, que cette offre doit présenter niveau de garantie équivalent à celle formulée par le prêteur). Le prêteur pourra alors modifier son offre d’assurance, ce sans pouvoir modifier le taux du crédit ni exiger le paiement d’aucun frais supplémentaire ! Si, malgré cette modification, l’offre d’assurance proposée par le prêteur demeure insatisfaisante au plan économique, le consommateur pourra se prévaloir de l’article précité et, in fine, tirer avantage de la concurrence en imposant au prêteur de garantir le crédit immobilier au moyen du contrat d’assurance conclu auprès … de son concurrent !

Si le crédit immobilier est en cours d’exécution, l’emprunteur bénéficie déjà d’une assurance emprunteur. Toutefois, celui-ci peut résilier ladite assurance dans les conditions disposées au code des assurances (art. L. 113-12, L. 113-12-2) ou, dans l’hypothèse d’une assurance mutuelle, au code des mutualités (art. L. 210-10 al. 1, L. 221-10 al. 2). Ces dispositions imposent chacune des conditions de temps et de forme dans l’exercice de ce droit de résiliation. Mais, dès lors que la résiliation de l’emprunteur respecte ces conditions de temps et de forme, il peut présenter au prêteur l’offre de contrat d’assurance proposée par le concurrent et, in fine, tirer avantage de la concurrence en lui imposant, là aussi, de garantir le crédit immobilier au moyen du contrat d’assurance conclu auprès … de son concurrent !

En négociation comme en renégociation, faites jouer la concurrence pour bénéficier de la meilleure assurance emprunteur !

Antoine DELATTRE
Juriste Bénévole à l’UFC Que Choisir de Lille
Chargé d’enseignement en Droit de la consommation à l’Université de Lille II

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