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Retour sur la suspension provisoire des mesures d’expulsion

10/03/2018

Retour sur la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement pesant sur le débiteur...
Il incombe à la commission de surendettement des particuliers d’examiner la situation du débiteur et de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de traitement. L’intervention d’une décision de recevabilité de la demande emporte un certain nombre d’effets et, parmi ceux-ci, la possible suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement (C. cons. art. L. 722-6 et s.).

L’article L. 722-6 du code de la consommation pose pour principe que, dès qu’intervient la décision de recevabilité de la demande, la commission peut décider de saisir le juge du tribunal d’instance afin de solliciter la suspension des mesures d’expulsion pesant sur le débiteur. Toutefois, une telle suspension n’a rien d’automatique.

D’abord, elle ne peut être prononcée qu’à la condition que la commission en fasse la demande auprès du juge du tribunal d’instance (CA Lyon, 21 oct. 2014, CCC 2015, n° 2, comm. 48, obs. G. Raymond). Nénmoins, en cas d’urgence, le juge peut être saisi par le seul président de la commission ou même par le débiteur lui-même (C. cons. art. L. 722-7 al. 1). Ensuite, elle ne peut être prononcée qu’à la condition, nous dit l’article L. 722-7, que « la situation du débiteur l’exige ». À l’égard de cette dernière circonstance, la Cour de cassation a récemment posé pour principe que, dans son appréciation, le juge doit tenir compte de la situation du débiteur et non de celle de l’un quelconque de ses créanciers (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2017, n° 16-12.885, à paraître).

Attention toutefois, les mesures d’expulsion fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière mais, également, celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ne peuvent pas faire l’objet d’une telle suspension.

En tout état de cause, la suspension des mesures d’expulsion du logement est toujours provisoire. Elle ne peut être acquise que pour une période maximale de deux ans et, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, enfin, jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Outre la suspension de ces mesures, la recevabilité de la demande de traitement emporte d’autres effets en matière d’habitat et, notamment, le rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement (C. cons. art. L. 722-10).

Antoine DELATTRE
Juriste bénévole

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