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Le magazine Que Choisir et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le magazine Que Choisir publie de nombreuses études portant sur les caractéristiques essentielles de biens ou de services de consommation. Lorsqu’un produit est incriminé, le professionnel peut être tenté d’engager des poursuites à l’encontre de l’UFC Que Choisir, ce en arguant de ce qu’il serait la victime d’une « diffamation ». Que faut-il en penser ?

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ». La publication d’une telle allégation est punissable et ce, précise la loi, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes utilisés.

Lorsqu’un produit est incriminé par notre magazine, celui qui le commercialise est-il fondé à agir en diffamation à l’encontre de l’UFC Que Choisir ? Peut-être pas …

Plusieurs fois saisie de la question, la Cour de cassation a fait une application stricte de la loi sur la liberté de la presse. Elle a posé pour principe que, dès lors qu’elles ne concernent pas la personnalité de l’entreprise, les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. 2ème, civ. 5 juill. 2000, n° 98-14.255, Bull. civ. II, n° 109, D. 2000, p. 359, note (A.) Marmontel). Si la belle loi de 1881 protège l’honneur de la personne, force est de constater qu’elle ne saurait être instrumentalisée. Car, sans conteste possible, les objets de consommation ne sont pas des personnes et ne sont pourvus d’aucun honneur. Dès lors, ils ne peuvent, en Droit, faire l’objet d’aucune diffamation. 

La Haute Juridiction semble très attachée à ce principe, lequel s’inscrit parfaitement dans la jurisprudence rendue au visa de la loi sur la liberté de la presse. Elle l’a d’ailleurs rappelé quelques années plus tard (Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n° 05-16.437, Bull. civ. I, n° 274, CCC 2006, n° 8, p. 36, obs. (G.) Raymond). 

Antoine DELATTRE
Juriste Bénévole à l’UFC Que Choisir de Lille
Chargé d’enseignement en Droit de la consommation à l’Université de Lille II

 

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