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La fourniture d’eau potable doit toujours faire l’objet d’une facturation…

11/12/2017

La fourniture d’eau potable doit toujours faire l’objet d’une facturation… ce qui ne contredit pas le caractère non-rétroactif de la loi. (Cass. 1ère civ., 8 nov. 2017, n° 16-18.859, à paraître au bulletin., AJDA 2017, n° 39, p. 2223, obs. M.-Ch. Montecler). Il résulte de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales que « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante ».

Pour l’application de cette disposition, les communes et les groupements de collectivités territoriales ont été contraints de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Quid de l’application de cette disposition dans le temps ? C’est tout l’intérêt de cet arrêt rendu par la première formation de la Cour de cassation.

Par une convention datée du 1er février 1932, la commune du Barroux (84330) avait accordé un droit d’eau au propriétaire d’une maison d’habitation. Quatre vingt un an plus tard, et conformément à l’article précédemment évoqué, une délibération du Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux met fin à cette convention. En sa qualité de délégataire du service public de distribution d’eau potable, Suez Eau France procède à la facturation de l’eau consommée par les habitants de cette maison. N’obtenant pas le paiement du solde de ces factures, le délégataire saisira le juge de proximité d’Orange.

Pour rejeter la demande de Suez Eau France, la juridiction énoncera que, si l’article L. 2224-12-1 du  code général des collectivités territoriales prévoit que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation, la loi nouvelle ne s’applique pas aux conditions d’un acte conclu antérieurement. Elle ajoutera que, même si elle est d’ordre public, cette loi ne peut frapper de nullité les actes définitivement conclus avant sa promulgation. À cet égard, il est vrai que, par application de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». Mais était-ce là un fondement juridique permettant de rejeter la demande de Suez Eau France ? Rien n’est moins sûr…

Saisie d’un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation cassera la décision rendue par le juge de proximité d’Orange. À cette occasion, elle rappellera que « la loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l'obligation de facturation de la fourniture d'eau qu'elle édicte, de sorte qu'elle s'applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ». 

En ne s’appliquant qu’aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, cette disposition légale ne contredit pas l’article 2 du code civil. Ce n’est là rien d’autre que l’expression de l’application immédiate de la loi nouvelle et, en creux, l’illustration de ce que nul ne peut jouir d’un droit d’eau irrévocable. 

Antoine DELATTRE
Juriste Bénévole à l’UFC Que Choisir de Lille
Membre du Centre de Recherche Droits et Perspective du Doit
Chargé d’enseignement à l’Université de Lille II et à l’Institut d’Administration des Entreprises de Valenciennes

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