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La distinction entre les actes d’administration et ceux de conservation : Une illustration en matière d’indivision.

23/05/2018

L’acte juridique est généralement défini comme étant une manifestation de la volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique. Parmi cette catégorie, certains actes sont dits d’administration tandis que d’autres sont, quant à eux, dits de conservation. Comment distinguer ces actes ?

Le vocabulaire Cornu définit l’acte d’administration comme étant une « opération de gestion normale ». Il est un « acte d’exploitation d’un bien ou d’une masse de biens englobant l’expédition des affaires courantes et la mise en valeur naturelle d’un patrimoine (entretien, assurance, dépôt, prêt, location sauf exception, etc.) ». Ce même ouvrage définit l’acte de conservation comme étant celui qui, par opposition à l’acte d’administration, « tend seulement à éviter la perte d’un bien » et qui, parce que nécessaire et urgent, ne requiert qu’un minimum de pouvoir.

La distinction de ces actes présente un grand intérêt en matière d’indivision. En effet, en vertu des dispositions applicables à cette forme de propriété collective, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux bien indivis (c. civ. art. 815-3 1°).

À cet égard, la Cour de cassation vient de rappeler l’action en bornage d’un terrain indivis est un acte d’administration de sorte que, pour être exercée, il y a lieu de justifier « du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » (Cass. 3ème civ., 1 avr. 2018, n° 16-24.556, à paraître au Bulletin).

Antoine DELATTRE
Juriste Bénévole

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