Détournement de fonds privés...
Détournement de fonds privés dans une agence de la Banque Postale de la métropole lilloise : la Cour de cassation confirme que l’ancien directeur était en charge d’une mission de service public...
Par un arrêt daté du 20 avril 2017 (n° 16-80.091, à paraître au Bulletin. ‐ JCP G 2017, n° 527, obs. Brigant. ‐ Banque et Droit 2017, n° 173, p. 70 et s., obs. Lasserre Capdeville. ‐ D. 2017, n°17, p. 1459, obs. Lasserre Capdeville) la chambre criminelle de la Haute Juridiction a rejeté le moyen de cassation avancé par l’ancien directeur d’une agence de la Banque Postale de la métropole lilloise à l’encontre de l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Douai (3 nov. 2015, n° 14/03426, Banque et Droit 2016, n° 166, p. 93 et s., obs. Lasserre Capdeville)...
L’affaire avait fait grand bruit. Au cas d’espèce, le directeur d’une agence de la Banque Postale de la métropole lilloise avait, entre le 1er février 2002 et le 31 avril 2012, détourné la somme de 1 153 719 euros sur les comptes de clients de cette dernière. Le directeur avait notamment élaboré un système dit de cavalerie.
Ce procédé frauduleux, destiné à rembourser les sommes prélevées à l'aide de prélèvements sur d'autres comptes, lui avait permis de dissimuler les faits aux clients comme à la direction de la banque, ce pendant de nombreuses années. Les faits ont été révélés par suite d’une alerte donnée par le service Tracfin en raison d'importants mouvements de fonds apparaissant sur les comptes personnels de cet ancien directeur. À l’époque, une source policière proche du dossier avait confié au Journal Nord éclair que les victimes étaient principalement des personnes âgées.
Ce directeur - immédiatement suspendu par la banque Postale - a été poursuivi pour détournement de fonds privés par une personne chargée d'une mission de service public. Par un arrêt daté du 3 novembre 2015 (précit.), la cour d’appel de Douai reconnaissait la culpabilité mais, également, la responsabilité de l’ancien directeur d’agence. Au plan pénal, il avait étécondamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve ainsi qu’à une interdiction d’exercice de cinq ans. Au plan civil, il avait notamment été condamné à verser 1 153 719 euros à la Banque Postale en réparation de son préjudice matériel, 7 000 euros en réparation de son préjudice d’image et 1 000 euros pour le préjudice lié à la désorganisation Devant la chambre criminelle, l’ancien directeur contestera sa qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du code pénal. Selon lui, l'activité d'un directeur d'une agence de la Banque Postale consistant à assurer un service bancaire auprès de ses clients, elle ne peut constituer une mission de service public et, dès lors, doit échapper aux dispositions précitées.
Cet argument sera très nettement désapprouvé par la Cour de cassation. Relevant notamment qu’il a été embauché en qualité de fonctionnaire, que son statut n'a pas été modifié lors de la création de la Banque Postale et, enfin, qu'il était tenu de veiller à l'accomplissement de la mission de service public d'accessibilité bancaire définie par la loi, la formation criminelle estimera que cet ancien directeur était bel et bien une personne chargée d’une mission de service public. Dès lors, la Haute Juridiction approuvera l’arrêt de la cour d’appel de Douai en ce qu’il avait retenu cette qualité.
A.D.