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Modification d’une autorisation de découvert...

23/08/2017

Non, la modification d’une autorisation de découvert ne s’assimile pas à la modification d’une convention de compte... Contrairement à une idée trop souvent répandue, il n’existe pas un droit acquis au découvert autorisé...

En Droit, l’ouverture d’un compte bancaire n’emporte l’attribution d’un découvert qu’en cas d’accord entre la banque et son client. D’ailleurs, et par application du principe de la liberté contractuelle, la banque qui refuse d’octroyer une autorisation de découvert n’a pas à en justifier auprès de son client.

Toutefois, lorsqu’elle est consentie, cette autorisation de découvert fait l’objet d’une limitation dans le temps (en général, les conventions de compte stipulent un délai de trente jours calendaires) mais, également, d’un plafonnement dans son montant. Quid lorsque la banque décide de modifier unilatéralement cette autorisation de découvert autorisé ?

L’article L. 312-1-1 II du code monétaire et financier est parfois invoqué pour tenter de venir contester la décision de la banque. Selon cette disposition, qui plus est d’ordre public, tout projet de modification de la convention de compte doit être communiqué au client au plus tard deux mois – et non trente jours – avant la date d’application envisagée. Estimant ne pas avoir été informé dans les conditions disposées par le texte, certains plaideurs prétendent ainsi contester la décision de la banque et, in fine, conserver le bénéfice du découvert autorisé. Mais c’est là un argument qui manque sa cible.

En ce qu’elle ne peut jamais être assimilée à la modification d’une convention de compte, la modification d’une autorisation de découvert échappe toujours aux dispositions de l’article L.312-1-1 II du code monétaire et financier pour n’être régie que par les seules stipulations contractuelles. Or, dans l’écrasante majorité des cas, ces stipulations prévoient un droit, pour la banque, de modifier unilatéralement cette autorisation sous réserve de conditions de forme et de temps. Dès lors que ces conditions sont respectées, et en l’absence de toute volonté de nuire de la part de la banque, le client ne peut venir contester la décision de modifier le montant du découvert autorisé.

A.D.

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