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Le nouveau contrat reste-t-il soumis aux mêmes dispositions légales ?

16/03/2018

Le regroupement de crédits est régi par les articles L. 314-10 et suivants du code de la consommation. Si ces dispositions ne définissent pas ce procédé bien connu du secteur bancaire, on peut néanmoins penser qu’il désigne l’apurement de dettes nées de la conclusion de crédits antérieurs par la conclusion d’un nouveau crédit... 

En clair, il s’agit là de solder le remboursement de crédits antérieurs au moyen de fonds provenant de la conclusion d’un nouveau crédit qui, bien évidemment, devra faire l’objet d’un remboursement de la part de l’emprunteur.

En tant qu’il est une opération crédit, le regroupement de crédits demeure soumis à un certain nombre de dispositions régissant communément les crédits à la consommation et immobiliers. Et c’est ainsi que, peu importe la nature des crédits qu’ils regroupent, les règles gouvernant le cautionnement du remboursement ou encore la détermination du taux d’intérêt demeureront applicables au regroupement de crédits. 

Lorsque plusieurs crédits à la consommation font l’objet d’un regroupement, la loi prévoit que le nouveau crédit demeure soumis aux dispositions gouvernant les opérations de crédit à la consommation. Inversement, lorsque plusieurs crédits à immobiliers font l’objet d’un regroupement, la loi prévoit que le nouveau crédit demeure soumis aux dispositions gouvernant les opérations de crédit immobiliers. 

La difficulté surgit sitôt que l’opération regroupe des crédits à la consommation mais, également immobiliers… 

Pour résoudre la question, les articles L. 314-11 et R. 314-18 du code de la consommation ont posé un système de seuil. Si le regroupement comporte un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas 60 % du montant total de l’opération, il est alors soumis aux dispositions gouvernant le crédit à la consommation. Dans le cas contraire, il est soumis aux dispositions régissant le crédit immobilier.

Il doit être souligné que, pour le calcul de cette part relative, le montant du ou des crédits immobiliers doit inclure tous les coûts, intérêts, taxes, pénalités et autres frais dont l’emprunteur est tenu de s’acquitter pour le remboursement de ces crédits. 

Enfin, le code de la consommation pose une règle particulière au regroupement de crédits renouvelables. Le prêteur consentant une opération de regroupements de crédits comprenant un ou plusieurs crédits renouvelables doit effectuer le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Au surplus, lorsque le regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur est dans l’obligation de rappeler à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et, à cette occasion, doit lui proposer d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur. Cette dernière solution est particulièrement profitable à l’emprunteur et, à ce titre, mérite d’être ici soulignée.

Antoine DELATTRE
Juriste bénévole

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