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Sanctions liées à l’indécence d’un logement loué…

02/02/2016

Le bailleur qui loue à bail un logement est tenu de respecter certaines obligations et notamment celle de délivrer un logement décent à son locataire !

L’article 1719 du Code civil dispose en effet que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

Cet article prévoit que quand le logement est indécent le propriétaire ne peut pas arguer de l’éventuelle nullité du bail ou de sa résiliation pour obtenir l’expulsion du locataire.

En outre lorsqu’il a vécu dans un logement indécent le locataire peut solliciter, en justice, des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.

Ainsi la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 novembre 2015, a validé le fait que des locataires puissent obtenir des dommages et intérêts eu égard au préjudice de jouissance subi. En l’espèce ce préjudice était caractérisé par le fait que les locataires « avaient vécu et travaillé pendant plusieurs années dans un immeuble vétuste et humide dont la chaudière devait être remplacée et l'installation électrique entièrement refaite. »  (N° de pourvoi: 14-23693)

Juliette Clerbout

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