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Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble bâti peut-il invoquer les dispositions du code de la consommation ?

01/03/2018

La collectivité des copropriétaires d’un immeuble bâti est constituée en un syndicat. L’objet de celui-ci est la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ce syndicat jouit de la personnalité morale. À ce titre, et en vue de réaliser son objet, il est capable de conclure un certain nombre de contrats. Ces contras sont-ils soumis aux dispositions du code de la consommation ? 

Si toutes les dispositions du code de la consommation peuvent être invoquées par les consommateurs, certaines d’entre elles peuvent également l’être par ceux que la loi qualifie de « non-professionnel ». Selon l’article liminaire du code de la consommation, le non‑professionnel est une personne morale qui « n’agit pas à des fins professionnelles ». Et c’est ainsi que, dès lors qu’elle n’agit pas à des fins professionnelles, une personne morale est fondée à se prévaloir des dispositions consuméristes régissant la présentation des contrats (C. cons. art. L. 211-1 et s.), la prohibition des clauses abusives (art. L. 212-1 et s.) ou encore la reconduction des contrats de prestations de service (art. L. 215-1 et s.). 

Quid du syndicat des copropriétaires d’un immeuble bâti ? 

Dès 2011, les magistrats ont restitué la qualification de « non-professionnel » au syndicat des copropriétaires d’un immeuble bâti (Cass. civ., 1ère, 23 juin 2011, n° 10-30.645, Bull. civ. I, n° 22). Par l’effet de cette jurisprudence, il est désormais acquis que ces syndicats peuvent invoquer les dispositions au sujet desquelles le code de la consommation dispose qu’elles sont également applicables aux contrats conclus entre professionnels et non‑professionnels. 

Mais une récente affaire a permis à la Cour de cassation de franchir un cap. En l’espèce, un syndicat des copropriétaires avait donné mandat à un syndic professionnel. En application de ce mandat, ce syndic professionnel était chargé de conclure un certain nombre de contrats de prestations de services au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires. L’un de ces contrats sera résilié au moyen d’une disposition consumériste. Contestant le bien fondé de cette résiliation, le prestataire saisira les juridictions judiciaires. 

Selon le prestataire, la représentation par un syndic professionnel interdirait de qualifier le syndicat des copropriétaires de « non-professionnel ». En conséquence, et toujours selon le prestataire, ce syndicat des copropriétaires n’aurait pas été fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation et, dès lors, n’aurait pas été pas en droit de résilier ainsi le contra litigieux. 

Cet argument sera sèchement balayé par la haute Cour (Cass. civ., 1ère, 25 nov. 2015, n° 14-21.873, Bull. civ. I, n° 539). Celle-ci relèvera qu’en agissant à titre de mandataire, c’est-à-dire au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires et non en son propre nom et pour son propre compte, le syndic professionnel n’était pas partie au contrat dont la résiliation était contestée. Il en résulte, selon la Cour, que l’intermédiation de ce professionnel dans la phase de conclusion du contrat est sans incidence sur la qualité de non-professionnel d’un syndicat de copropriétaires. En d’autres termes, la représentation par un syndic professionnel n’interdit pas de qualifier le syndicat des copropriétaires de « non-professionnel » et, en conséquence, n’interdit pas à ce dernier de se prévaloir des dispositions au sujet desquelles le code de la consommation dispose qu’elles sont également applicables aux contrats conclus entre professionnels et non‑professionnels. 

Cette décision est parfaitement conforme aux principes juridiques applicables en matière de mandat et, à ce titre, doit être approuvée sans aucune réserve. Même représentée par un syndic professionnel, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble bâti demeure un non‑professionnel et, en cette qualité, peut invoquer certaines dispositions du code de la consommation.

Antoine DELATTRE
Juriste Bénévole à l’UFC Que Choisir de Lille
Membre du Centre de Recherche Droits et Perspective du Doit
Chargé d’enseignement à l’Université de Lille II et à l’Institut d’Administration des Entreprises de Valenciennes

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