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Copropriété : La Cour de cassation juge que la décision autorisant l’occupation des parties communes à titre précaire relève de la majorité simple !

22/05/2018

 

Voilà une affaire qui, sur fond de rivalité entre deux restaurateurs concurrents, interroge les règles gouvernant la décision qui autorise l’occupation des parties communes à titre précaire...

 

En l’espèce, l’assemblée générale d’une copropriété avait voté une résolution autorisant l’installation, par le locataire d’un lot à usage de restauration rapide, d’une terrasse démontable sur des emplacements communs de stationnement. Hélas, l’un des copropriétaires n’était autre qu’une société exploitant un lot à usage … de restaurant ! Dans ces conditions, il était quasi inévitable que cette société en appelle à la loi fixant le statut de la copropriété en vue de se préserver de la concurrence.

Au soutien de sa prétention, la société invoqua l’article 26 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété et, ce faisant, fit notamment valoir que, en ce qu’elle concerne la jouissance des parties communes, la décision dut être autorisée par l’assemblée des copropriétaires statuant à la majorité des deux tiers.

La Cour de cassation récusera l’argument et jugera que, conformément à l’article 24 de la loi précitée, la décision autorisant l’occupation à titre précaire des parties communes relève de la majorité simple (Cass. 3ème civ., 5 avr. 2018, n° 17-14.138, à paraître au Bulletin. ‑ Rappr. Cass. 3ème civ., 2 mars 2010, n° 09-13.090, Inédit). Cette solution trouve son fondement dans cela qu’une telle décision n’a pas pour effet de conférer un droit de jouissance exclusif des parties communes mais, uniquement, un droit d’utilisation de celles-ci à titre précaire.

En ce qu’il clarifie le sens et la portée de l’article 24 de la loi fixant le statut de la copropriété, cet arrêt mérite l’attention de tous les copropriétaires, qu’ils soient commerçants ou qu’ils ne le soient pas. 

Antoine DELATTRE
Juriste Bénévole

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