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Copropriété : La Cour de cassation juge que l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul président !

22/05/2018

Voilà une bien curieuse affaire qui a le mérite, s’il en est, de donner l’occasion à la Cour de cassation de préciser le sens d’une disposition, à savoir celle qui gouverne la désignation du président de l’assemblée générale des copropriétaires...

En l’espèce, une assemblée générale de copropriétaires avait désigné un président dès le début de la réunion. Puis, à l’occasion de votes supplémentaires, cette même assemblée avait décidé, sans que l’on en comprenne véritablement la raison, d’élire pas moins de quatre nouveaux présidents ! Comme l’on pouvait s’y attendre, le propriétaire d’un lot décidera de saisir la Justice aux fins d’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale.

L’article 15 du décret n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’ « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne […] son président […] ». Au cours des débats, les contradicteurs du propriétaire ont prétendu que, pour l’application de cette disposition, la désignation de plusieurs présidents ne serait pas interdite. Pourtant, on peut légitimement douter du bien fondé d’un tel argument.

En effet, voilà un peu plus de de vingt ans que la Cour de cassation a jugé que l’article 15 du décret précité est d’ordre public (Cass. 3ème civ., 14 janv. 1998, n° 96-12.513, Bull. civ. III, n° 7, p. 5). Il en résulte, par conséquent, que nul ne peut jamais y déroger. Or, en disposant que l’assemblée générale désigne « son » président, cette disposition ne paraît pas laisser pas à l’assemblée générale le loisir de désigner plusieurs présidents. Sauf à revirer l’idée qu’il s’agit d’une disposition strictement impérative, la condamnation du syndicat des copropriétaires par la Haute Juridiction semblait, disons-le, inévitable.

Et, ô surprise, la troisième formation civile de maintenir le cap de sa jurisprudence et, ce faisant, de juger que « l’assemblée générale ne peut désigner qu’un seul président » (Cass. 3ème civ., 22 mars 2018, n° 16-27.481, à paraître au Bulletin). 

Copropriétaires, voilà un arrêt en forme de piqûre de rappel qui, à ce titre, mérite d’être porté à votre connaissance.

Antoine DELATTRE
Juriste bénévole

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